Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-20.125
Textes visés
- Article 761, alinéa 1er, du code général des impôts.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° K 15-20.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... Q... est décédée le18 avril 2005 en laissant son frère, M. K... Q..., comme légataire universel ; que la déclaration de succession mentionnait une maison à usage d'habitation et des terrains attenants dont l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur déclarée ; qu'après avis de la commission départementale de conciliation et rejet de sa réclamation amiable, M. Q... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé du supplément d'imposition en résultant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de la maison alors, selon le moyen, que la valeur vénale réelle du bien s'apprécie à la date du décès, fait générateur de l'imposition ; qu'en approuvant la valeur vénale de la maison d'habitation fixée par l'administration fiscale à raison de ce qu'elle était « proche de celle fixée par M. Q... lui-même soit 100 000 euros lors de la donation du bien à son fils en 2007 », soit deux ans après le décès de V... Q..., date à laquelle le bien devait être évalué, la cour d'appel a violé l'article 761 du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en application des dispositions de l'article 761, alinéa 1er, du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sur les immeubles quelle que soit leur nature, de leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ; qu'il retient que les quatre termes de comparaison de l'administration fiscale étaient de la même catégorie cadastrale que la maison litigieuse, s'agissant de maisons situées au centre de Laruns, construites entre 1850 et 1880, qui présentaient des caractéristiques proches de celle à évaluer et que l'administration fiscale avait retenu l'évaluation la plus basse avec une décote de 20 % pour tenir compte de l'état du bien auquel elle avait ajouté une décote supplémentaire de 10 % ; qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 761, alinéa 1er, du code général des impôts ;
Attendu que pour fixer la valeur des parcelles de terrain cadastrées [...] [...] , [...] 45, AM n° 14 et AM n° 117, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la commission de conciliation s'est appuyée sur une étude de marché réalisée sur la commune en ce qui concerne la première parcelle et que M. Q... ne rapporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation de l'administration fiscale pour les autres parcelles litigieuses ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les données du marché immobilier local sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur des parcelles de terrain cadastrées [...] [...] , [...] 45, AM n° 14 et AM n° 117, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arr