Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-12.320

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° B 15-12.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nordesosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Meat Desoss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Nordesosse et Meat Desoss, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que la société Groupe Bigard, spécialisée dans la transformation de viande, entretenait des relations commerciales, pour des opérations de seconde transformation dans quatre sites du Nord de la France, avec la société Nordesosse, laquelle faisait intervenir, en qualité de sous-traitant, la société Meat Desoss ; qu'afin de se conformer aux recommandations de la convention nationale relative à la labellisation sociale des prestations de services dans le domaine du travail à façon de la viande, la société Groupe Bigard a demandé, en décembre 2011, à la société Nordesosse d'engager des démarches en vue de l'obtention du label social ; que l'audit social réalisé en mai 2012 à la demande la société Nordesosse, par la société Bureau Veritas (la société Veritas), ayant relevé des non-conformités à la législation sociale et conclu à un refus de labellisation, la société Nordesosse a sollicité un délai auprès de la société Groupe Bigard ; que, le 31 août 2012, la société Groupe Bigard a informé la société Nordesosse qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales pour trois sites ; que le 1er octobre suivant, elle l'a informée de la cessation de leurs relations pour le quatrième site, avec un préavis de deux mois ; que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont assigné la société Groupe Bigard en réparation de leurs préjudices : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupe Bigard fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale la liant à la société Nordesosse alors, selon le moyen : 1°/ que la crainte légitime d'un risque de condamnation pénale au regard du non-respect, par le prestataire, de la législation sociale, justifie la rupture de la relation commerciale établie sans préavis ; qu'au cas présent, il est constant que l'audit mené par la société Veritas avait révélé trois non-conformités majeures et treize rédhibitoires pour la société Meat Desoss, et quatre majeures et douze rédhibitoires pour la société Nordesosse, et que « beaucoup de points [étaient] à revoir en terme de respect du droit et de la CCN ; [que] la pratique de la sous-traitance entre les sociétés du même groupe [devait] être revue complètement » ; qu'il en résultait que la société Groupe Bigard ne pouvait que s'inquiéter d'un risque de condamnation pénale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail (délits de marchandage et de prêt illicite de mains-d'oeuvre), le juge pénal n'octroyant jamais de délais de régularisation ; qu'en jugeant, malgré l'existence de cette peur causée par la société Nordesosse, que la société Groupe Bigard avait rompu brutalement les relations commerciales la liant à la société Nordesosse, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5, du code de commerce ; 2°/ que les rapports Veritas versés aux débats mentionnaient expressément plusieurs infractio