Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-15.731
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° J 15-15.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la direction générale des finances publiques de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C]-[V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [C]-[V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2015), que [T] [S], épouse [C], est décédée le [Date décès 1] 2005, en laissant en héritage à sa fille, Mme [C]-[V], des actions de la société [S] & [W] ; que l'administration fiscale a notifié à Mme [C]-[V] une proposition de rectification de la déclaration de succession déposée le 13 juillet 2006 en élevant la valeur unitaire de ces actions ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation amiable, Mme [C]-[V] a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge intégrale des droits, pénalités et intérêts de retard réclamés ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 666 du code général des impôts que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et de la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; qu'en application des dispositions combinées des articles 720 et 724 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt et les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de succession, les biens compris dans l'actif successoral doivent être évalués au jour du fait générateur, soit au jour du décès ; qu'en l'espèce, en affirmant qu' « il n'est pas contesté que les actions litigieuses ont été cédées le 30 juin 2006 à la Sarl Cediane, qui est une émanation des associés majoritaires, au prix unitaire de 1 152 euros, soit très exactement la valorisation portée à la déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale le 13 juillet 2006 », la cour d'appel s'est placée au jour de la cession des titres, soit le 30 juin 2006, au lieu de se placer au jour du décès, fait générateur de l'impôt, soit le [Date décès 1] 2005, pour déterminer la valeur des titres litigieux ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé ensemble les articles 666 du code général des impôts, 720 et 724 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 666 du code général des impôts que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et de la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; qu'en application des dispositions combinées des articles 720 et 724 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt et les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en affirmant que « l'administration est mal fondée à remettre en cause le prix unitaire auquel cette cession s'est effectivement réalisée » et qu'« il doit au vu de ces divers éléments être considéré que la vente s'est en l'espèce réalisée dans des conditions normales au regard des spécificités inhérentes aux actions vendues » sans rechercher si le litige portait effectivement sur le prix de cession des titres au regard du fait générateur de l'impôt des mutations par décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts, 720 et 724 du code civil ; Mais attendu qu'il ressort des écritures de l'administration fiscale que, devant les juges d'appel, celle-ci s'était bornée à défendre sa