Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-14.212
Textes visés
- Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Sursis à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1084 FS-D Pourvoi n° G 15-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conseils et mise en relations (CMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Demeures terre et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conseils et mise en relations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Demeures terre et tradition, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2014), que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR) un contrat d'agence commerciale pour la vente de constructions de maisons individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une période d'essai de douze mois, à l'issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période, moyennant un préavis de quinze jours le premier mois, puis d'un mois au-delà ; que la société DTT ayant rompu le contrat au cours de la période d'essai, avec préavis, pour non-respect des objectifs convenus, la société CMR l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société CMR, aux motifs que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que le contrat soit définitivement conclu, n'interdit pas la prévision d'une période d'essai et que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas due à l'agent dans ce cas ; qu'elle a, en outre, considéré que la résiliation du contrat par la mandante n'était pas abusive puisque la société CMR n'avait réalisé qu'une seule vente en cinq mois alors que l'objectif prévu au contrat portait sur la réalisation de vingt-cinq ventes par an ; que la société CMR a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ; Attendu que cet arrêt fait application d'une jurisprudence constante de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, selon laquelle la stipulation d'une période d'essai n'est pas interdite dans les contrats d'agence commerciale ; qu'aucune disposition de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, ne fait référence à une éventuelle période d'essai, de sorte que celle-ci paraît pouvoir être stipulée par les parties dans un contrat d'agence commerciale, en conformité avec le droit communautaire ; que, toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse tout droit à indemnité lorsque la rupture du contrat d'agence commerciale intervient pendant la période d'essai et que les parties n'en ont prévu aucune en ce cas ; que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 86/653 dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou