Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-18.964
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Y 15-18.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [Y] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions numéro 2 prises par la société [Y] le 7 novembre 2014 et des pièces numérotées 6 à 12, AUX MOTIFS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de pièces de dernière heure sont recevables ; que par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. [Q] qui a fait déposer des conclusions numéro 2 le 4 novembre 2014 comportant une demande nouvelle (audition de témoins) et trois pièces nouvelles qui sont des sommations interpellatives effectuées le 31 octobre 2014, sollicite le rejet des débats des conclusions numéros 2 et 3 prises et déposées par la société [Y] le 7 novembre 2014 et la communication des pièces numérotées 6 à 12 auxquelles il estime ne pas avoir été en mesure de répondre, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 10 novembre 2014 ; que la cour constate que les conclusions et pièces versées aux débats par la société [Y] qui concernent essentiellement un marché d'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour le compte de la commune de [Localité 1] conclu à la fin de l'année 2008 (pièces 6,7,8, 9 et 10) et les conclusions de réplique déposées par M. [Q] devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne (pièce numéro 12) ne constituent qu'une réplique aux conclusions et pièces transmises par M. [Q] cinq jours avant la clôture de l'instruction, pourtant annoncée par un calendrier de procédure du 14 novembre 2013 ; qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau et ne nécessitaient pas de réplique ; que dans ces conditions, et alors que le report de la date de la clôture annoncée depuis près d'une année, a été refusé, il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet des débats des conclusions et des pièces communiquées par chacune des parties dans la semaine précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. [Q] demandait le rejet des conclusions n° 3 de la société [Y], déposées le 7 novembre 2014, lesquelles étaient accompagnées de dix nouvelles pièces, numérotées de 15 à 24 ; qu'en se référant aux seules conclusions n° 2 de la société [Y] et aux pièces numérotées 6 à 12 pour refuser d'ordonner « le r