Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-20.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° X 15-20.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Laugaucom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laugaucom ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laugaucom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cap. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CAP à raison de la violation de la clause de non-concurrence et l'a condamnée à verser à la société LAUGAUCOM une somme de 50.048,61 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « il est ainsi formellement établi que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 de la commercialisation par la société LAUGAUCOM à la société COCA COLA de transats fabriqués avec des toiles issues 100% de produits recyclés ; que la société CAP MER ET MONTAGNE qui était informée de ce fait depuis octobre 2010 ne justifie d'aucune réaction de sa part antérieurement à la lettre de rupture ; qu'elle ne démontre pas ni même ne prétend être intervenue de quelque manière que ce soit auprès de la société LAUGAUCOM ou de la société COCA COLA ; que la première diligence dont elle justifie est la sommation interpellative du 16 janvier 2012 dont la valeur probatoire, eu égard à sa forme, est au surplus sujette à caution ; que dès lors que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 des agissements de la société LAUGAUCOM qu'elle a qualifiés de faute grave dans sa lettre de rupture du contrat d'agent commercial du 25 mai 2012, et que ces agissements ont donc été tolérés pendant toute la période intermédiaire, ils ne peuvent caractériser une faute grave au sens de l'article L 134-13 du code de commerce de nature à le priver de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L 134-12 ; qu'il n'est pas invoqué d'autre faits constitutifs de faute grave » (arrêt, p. 5 et 6) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la faute grave imputée à l'agent commercial, il y a lieu de débouter la société CAP MER ET MONTAGNE de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en effet, c'est au su de cette société qui l'a tacitement toléré que la société LAUGAUCOM a vendu des transats en toile issue à 100% de produits recyclés à la société COCA COLA; qu'au surplus, l'utilisation d'une telle toile était une exigence de cette société que la société CAP MER ET MONTAGNE n'était au vu des mails échangés et de l'attestation de Madame [B] [K], pas en mesure de satisfaire » (arrêt, p. 8) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 n° 12-24064 confirme que l'agent commercial est astreint à un devoir de loyauté qui lui interdit sauf accord de son mandant de