Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-20.711

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° X 15-20.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l&apos;opposant à la société Laugaucom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laugaucom ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laugaucom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cap. PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CAP à raison de la violation de la clause de non-concurrence et l&apos;a condamnée à verser à la société LAUGAUCOM une somme de 50.048,61 euros au titre de l&apos;indemnité de rupture du contrat d&apos;agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES D&apos;ABORD QU&apos; « il est ainsi formellement établi que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 de la commercialisation par la société LAUGAUCOM à la société COCA COLA de transats fabriqués avec des toiles issues 100% de produits recyclés ; que la société CAP MER ET MONTAGNE qui était informée de ce fait depuis octobre 2010 ne justifie d&apos;aucune réaction de sa part antérieurement à la lettre de rupture ; qu&apos;elle ne démontre pas ni même ne prétend être intervenue de quelque manière que ce soit auprès de la société LAUGAUCOM ou de la société COCA COLA ; que la première diligence dont elle justifie est la sommation interpellative du 16 janvier 2012 dont la valeur probatoire, eu égard à sa forme, est au surplus sujette à caution ; que dès lors que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 des agissements de la société LAUGAUCOM qu&apos;elle a qualifiés de faute grave dans sa lettre de rupture du contrat d&apos;agent commercial du 25 mai 2012, et que ces agissements ont donc été tolérés pendant toute la période intermédiaire, ils ne peuvent caractériser une faute grave au sens de l&apos;article L 134-13 du code de commerce de nature à le priver de l&apos;indemnité de clientèle prévue à l&apos;article L 134-12 ; qu&apos;il n&apos;est pas invoqué d&apos;autre faits constitutifs de faute grave » (arrêt, p. 5 et 6) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « pour les motifs exposés dans le cadre de l&apos;examen de la faute grave imputée à l&apos;agent commercial, il y a lieu de débouter la société CAP MER ET MONTAGNE de sa demande de dommages et intérêts ; qu&apos;en effet, c&apos;est au su de cette société qui l&apos;a tacitement toléré que la société LAUGAUCOM a vendu des transats en toile issue à 100% de produits recyclés à la société COCA COLA; qu&apos;au surplus, l&apos;utilisation d&apos;une telle toile était une exigence de cette société que la société CAP MER ET MONTAGNE n&apos;était au vu des mails échangés et de l&apos;attestation de Madame [B] [K], pas en mesure de satisfaire » (arrêt, p. 8) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l&apos;arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 n° 12-24064 confirme que l&apos;agent commercial est astreint à un devoir de loyauté qui lui interdit sauf accord de son mandant de