Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-20.431

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° T 15-20.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AMG2R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société The Cookie Company BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société AMG2R, de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société The Cookie Company BV ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMG2R et M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société AMG2R à payer à la société The Cookie Company BV la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société AMG2R et M. [G] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AMG2R de ses demandes dirigées contre la société The Cookie Company et d'avoir condamné la société AMG2R à verser à la société The Cookie Company la somme de 60.000 € majorée des intérêts à compter de la décision, outre une indemnité de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, l'article L.134-12 du code de commerce précise qu'en cas de rupture de la relation contractuelle, l'agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice que lui fait subir la rupture ; que l'article L.134-13 du code de commerce prévoit que l'agent commercial perd son droit à indemnité dans trois hypothèses, à savoir lorsque la rupture est provoquée par sa faute grave, lorsque l'agent cède son contrat à un tiers et lorsque l'agent prend lui-même l'initiative de la rupture, à moins que sa décision soit la conséquence de circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge ou à son état de santé ; que par lettre du 10 mars 2008, la société AMG2R écrivait à la société Cookie afin de l'informer de son intention de céder le contrat à un successeur en indiquant : « Depuis octobre 2005, la Sarl AMG2R assure en tant qu'agence commerciale la représentation de vos produits. Nos relations contractuelles sont soumises au statut des agents commerciaux et sont régies par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Nous envisageons de céder notre contrat à un successeur. Toutefois, avant d'entreprendre des démarches en ce sens et compte tenu de nos excellentes relations qui se déroulent en toute confiance, il m'est apparu logique et normal de vous demander, avant de vous présenter un successeur, si vous ne souhaitiez pas reprendre la libre disposition de ce secteur. Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour déterminer ensemble les conditions financières et pratiques d'une telle reprise. Pour nous permettre de gérer notre projet, nous vous savons gré de bien vouloir nous fixer sous quinzaine... » ; qu'il est constant que le 21 mai 2008, la société AMG2R a mis fin au contrat la liant à la société The Cookie Company Bv ; que la société appelante soutient que la société The Cookie Company a voulu lui imposer des modifications aux conditions d'exercice du contrat, alors qu'elle l'avait informée qu'elle envisageait de rechercher un successeur, et qu'elle a fait pression sur elle en ne lui réglant pas toutes les commissions qui lui étaient dues,