Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.488

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige,.
  • Article L. 1235-4 du même code.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2147 F-D Pourvoi n° R 15-23.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dibcom, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parrot, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé le 7 juillet 2006 par la société DIBCOM, aux droits de laquelle se trouve la société PARROT, en qualité de "VP marketing" ; que l'employeur lui a notifié son licenciement économique et a constaté que le contrat de travail se trouvait rompu d'un commun accord depuis le 30 juin 2009, par l'effet de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1235-4 du même code ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parrot à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. [Y] depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parrot PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement notifié à chaque salarié, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ou le licenciement pour motif économique de chaque salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PARROT à verser à chaque salarié une indemnité pour rupture du contrat de travail ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur [Y], 100.000 euros à Monsieur [I] et 150.000 euros à Monsieur [Q]) et d'AVOIR