Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-1</a>+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-1</a> et D. 1226-1 du code du travail.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2148 F-D Pourvoi n° Q 15-17.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Établissement 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Clinea, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée par la société [Établissement 1], aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, le 4 mars 2008 en qualité d&apos;infirmière responsable d&apos;unité de soins ; que le 27 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale pour demander l&apos;annulation d&apos;un avertissement dont elle avait fait l&apos;objet, la requalification de sa prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d&apos;appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l&apos;état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l&apos;entretien préalable à l&apos;avertissement prononcé à son encontre, qu&apos;elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n&apos;est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il lui appartenait d&apos;examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d&apos;apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l&apos;employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, la cour d&apos;appel retient que les stipulations de la convention collective ne mettent aucune obligation à la charge de l&apos;employeur de maintenir le salaire de salariés absents dans le cadre de maladie non professionnelle, mais qu&apos;en revanche, celui-ci est tenu de souscrire, auprès d&apos;institutions de prévoyance complémentaire, une couverture permettant le maintien du salaire du salarié, avec ou sans franchise, qu&apos;il n&apos;est pas contesté que l&apos;employeur a bien souscrit les assurances complémentaires et que, si la salariée a pu rencontrer des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de ces organismes, l&apos;employeur n&apos;est pas responsable de cet état de fait ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;article L. 1226-1 du code du travail, dont la salariée sollicitait également l&apos;application, prévoit l&apos;indemnisation du salarié malade par son employeur, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu&apos;en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de la requalification de la prise d&apos;acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il prononce l&apos;annulation de l&apos;avertissement notifié le 28 mars 2011 et condamne la société [Établissement 1] à payer à Mme [E] des sommes au titre de rappel de jours de RTT et congés payés afférents, l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les