Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2148 F-D Pourvoi n° Q 15-17.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Établissement 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Clinea, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée par la société [Établissement 1], aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, le 4 mars 2008 en qualité d'infirmière responsable d'unité de soins ; que le 27 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement dont elle avait fait l'objet, la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que les stipulations de la convention collective ne mettent aucune obligation à la charge de l'employeur de maintenir le salaire de salariés absents dans le cadre de maladie non professionnelle, mais qu'en revanche, celui-ci est tenu de souscrire, auprès d'institutions de prévoyance complémentaire, une couverture permettant le maintien du salaire du salarié, avec ou sans franchise, qu'il n'est pas contesté que l'employeur a bien souscrit les assurances complémentaires et que, si la salariée a pu rencontrer des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de ces organismes, l'employeur n'est pas responsable de cet état de fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-1 du code du travail, dont la salariée sollicitait également l'application, prévoit l'indemnisation du salarié malade par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de la requalification de la prise d'acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 28 mars 2011 et condamne la société [Établissement 1] à payer à Mme [E] des sommes au titre de rappel de jours de RTT et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les