Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.442

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2150 F-D

Pourvoi n° C 15-24.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Terre Blanche golf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Terre Blanche golf, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), que Mme H... a été engagée le 10 juin 2002 par la société Terre Blanche Management, devenue la société Terre Blanche golf en qualité d'assistante administrative de direction ; qu'elle a été licenciée le 17 juin 2011 pour absence prolongée entraînant une désorganisation du service et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire les conditions du harcèlement moral non réunies et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et au paiement en conséquence d'une certaine somme de la date de son licenciement à la constatation de la nullité ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de rappeler les moyens et pièces des parties pour dire qu'il ressort de ces éléments que les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies sans procéder à aucune analyse ni motiver sa décision pour permettre de déterminer si l'ensemble des éléments produits par le salarié permettait de présumer l'existence d'un harcèlement ou si l'employeur a prouvé que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout cas, en motivant sa décision ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le changement de bureau intervenu en août 2009 et les changements de bureau intervenus à quatre reprises, sur le passage du statut de cadre autonome en forfait annuel en jour au statut de cadre intégré et le changement d'horaires en novembre 2009 avant que la salariée ne soit transférée au service « golf maintenance » en février 2010, puis sur les informations et les moyens donnés à la salariée pour accomplir la fonction d'assistante au service « golf maintenance », agissements qu'elle a fait valoir au titre du harcèlement survenu après son élection comme délégué du personnel le 18 février 2009 et après qu'elle a été amenée à soulever auprès de la direction en cette qualité, le problème du harcèlement moral pratiqué par certains membres du pôle directionnel sur de nombreux salariés cadres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen dans leur ensemble des faits invoqués par la salariée comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, a constaté qu'ils étaient, pour certains, non établis matériellement, et que, pour les autres, il ressortait des éléments fournis par l'employeur la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fa