Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2151 F-D

Pourvois n° K 15-17.066 et P 15-17.069 à D 15-17.083JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 15-17.066, P 15-17.069, Q 15-17.070, R 15-17.071, S 15-17.072, T 15-17.073, U 15-17.074, V 15-17.075, W 15-17.076, X 15-17.077, Y 15-17.078, Z 15-17.079, A 15-17.080, B 15-17.081, C 15-17.082 et D 15-17.083 formés respectivement par :

1°/ Mme L... F..., domiciliée [...] ,

2°/ M. J... K..., domicilié [...] ,

3°/ M. A... W..., domicilié [...] ,

4°/ Mme P... H..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme U... M..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme V... D... , domiciliée [...] ,

7°/ M. TJ... OV... , domicilié [...] ,

8°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme Y... G..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme Q... I..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme Q... N..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme RC... , domiciliée [...] ,

13°/ M. S... E..., domicilié [...] ,

14°/ Mme O... KL... , domiciliée [...] ,

15°/ Mme X... B..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme T... C..., domiciliée [...] ,

contre les arrêts rendus le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Radio Frequency Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F... et des quinze autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Radio Frequency Systems, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° K 15-17.066, P 15-17.069, Q 15-17.070, R 15-17.071, S 15-17.072, T 15-17.073, U 15-17.074, V 15-17.075, W 15-17.076, X 15-17.077, Y 15-17.078, Z 15-17.079, A 15-17.080, B 15-17.081, C 15-17.082 et D 15-17.083 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 février 2015), que la société Radio Frequency Systems SAS a, en 2010, élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant deux types de mesures d'accompagnement basées sur le volontariat : le congé de reclassement volontaire (CRV) et le congé de reclassement volontaire sénior (CRVS) réservé aux salariés âgés de 55 ans et plus ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée effective dans le dispositif ; que Mme F... et quinze autres salariés ayant adhéré au CRVS et estimant subir une discrimination du fait de l'âge, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, les salariés âgés de 55 ans et plus qui n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois de leur entrée dans le dispositif, pouvaient bénéficier du congé de reclassement volontaire sénior (CRVS), tous les autres salariés, dont les salariés âgés de plus de 55 ans pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée dans le dispositif, ayant quant à eux accès au congé de reclassement volontaire (CRV) et que les salariés, âgés de plus de 55 ans, ne pouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les salariés, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent d'écarter une personne d'une procédure ou du bénéfice d'un avantage en raison de son âge sont inapplicables en l'espèce puisque les salariés de plus de 55 ans étaient libres d'adhérer à l'un ou l'autre des plans d'accompagnement, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code d