Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi n° B 15-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Groupe SEB Moulinex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SEB Moulinex, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu selon l&apos;arrêt attaqué que la société Groupe SEB Moulinex a au cours de l&apos;année 2009, entrepris une réorganisation ayant pour conséquence la fermeture du site de La Défense, que le plan de sauvegarde de l&apos;emploi comprenait un chapitre relatif à des départs volontaires, que Mme [G] engagée en 2003, occupait à La Défense le poste de directeur produit international, qu&apos;elle a d&apos;abord accepté la modification de son contrat de travail et son affectation au sein de la société SEB à Selongey pour ensuite les refuser, qu&apos;elle a été convoquée le 17 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, que le 12 juillet 2010, elle a conclu avec la société une convention de rupture d&apos;un commun accord pour motif économique conforme aux prévisions du plan de sauvegarde de l&apos;emploi ; qu&apos;estimant que l&apos;employeur n&apos;avait pas respecté son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de la salariée tendant à contester le respect de l&apos;obligation de reclassement, la cour d&apos;appel a retenu qu&apos;il est de principe que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d&apos;un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d&apos;un accord collectif ou d&apos;un plan de sauvegarde de l&apos;emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement et que s&apos;il est vrai que son employeur a décidé de convoquer la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la procédure de licenciement n&apos;a pas été poursuivie et que la rupture du contrat de travail est intervenue en exécution d&apos;une convention signée entre les parties, et s&apos;inscrivant dans le cadre des mesures d&apos;accompagnement prévues au chapitre &quot;départs volontaires&quot; du plan de sauvegarde de l&apos;emploi ; Attendu, cependant, que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l&apos;emploi s&apos;adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la suppression d&apos;effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l&apos;objectif n&apos;est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l&apos;employeur est tenu à l&apos;égard de ces salariés, d&apos;exécuter au préalable l&apos;obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu&apos;il rejette la demande de nullité du plan de sauvegarde de l&apos;emploi, l&apos;arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Groupe SEB Moulinex aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la