Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.679
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi n° B 15-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe SEB Moulinex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SEB Moulinex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Groupe SEB Moulinex a au cours de l'année 2009, entrepris une réorganisation ayant pour conséquence la fermeture du site de La Défense, que le plan de sauvegarde de l'emploi comprenait un chapitre relatif à des départs volontaires, que Mme [G] engagée en 2003, occupait à La Défense le poste de directeur produit international, qu'elle a d'abord accepté la modification de son contrat de travail et son affectation au sein de la société SEB à Selongey pour ensuite les refuser, qu'elle a été convoquée le 17 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, que le 12 juillet 2010, elle a conclu avec la société une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique conforme aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de la salariée tendant à contester le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il est de principe que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement et que s'il est vrai que son employeur a décidé de convoquer la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie et que la rupture du contrat de travail est intervenue en exécution d'une convention signée entre les parties, et s'inscrivant dans le cadre des mesures d'accompagnement prévues au chapitre "départs volontaires" du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu, cependant, que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la suppression d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il rejette la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Groupe SEB Moulinex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la