Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
  • Articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2158 F-D Pourvois n° R 15-18.704 et H 15-20.122JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Statuant sur le pourvoi n° R 15-18.704 formé par la société Optique expresse calédonnienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; I. Statuant sur le pourvoi n° H 15-20.122 formé par la société Optique expresse calédonnienne, contre deux arrêts rendus les 31 janvier 2012 et 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, 3°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 15-18.704, un moyen unique de cassation et, à l'appui du pourvoi n° H 15-20.122, quatre moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Optique expresse calédonnienne, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de [Localité 1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-18.704 et H 15-20.122 ; Met hors de cause, sur sa demande, M. [A] ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [D] a été engagée le 16 juillet 2007 par la société Optique expresse calédonienne (société OEC) en qualité de chef comptable ; que le 24 juin 2008, elle a été en arrêt pour maladie à suite d'un choc émotionnel sur son lieu de travail ; que, le 25 juin 2008, à la demande de la salariée qui imputait ce choc à la demande de sa démission faite par le directeur général, l'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail à caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de [Localité 1] (CAFAT) tout en contestant l'existence d'un tel accident ; que la salariée, qui se trouvait toujours en arrêt de travail, a été licenciée pour faute le 17 juillet 2008 ; que, le 8 août 2008, l'employeur a saisi le tribunal du travail pour qu'il soit jugé que l'arrêt de travail dont avait bénéficié la salariée depuis le 24 juin 2008 ne pouvait être qualifié d'accident du travail ; que, le 22 septembre 2008, la CAFAT a notifié à la salariée la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 24 juin 2008 ; que, le 7 novembre 2008, la salariée a saisi le tribunal du travail pour que son licenciement soit jugé nul et l'employeur condamné à lui payer diverses indemnités ; que, par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal du travail a dit que Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2008, résultant de la faute intentionnelle de l'employeur, a débouté la société OEC de ses demandes et sur le licenciement, a ordonné la réouverture des débats ; que, par un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement formé le 2 avril 2010 par la société OEC ; que, par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal du travail a dit le licenciement de Mme [D] nul et condamné la société OEC à lui payer certaines sommes ; que, par un arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a dit que le jugement du 12 mars 2010 bénéficie de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que Mme [D] a été victime d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur, a confirmé le jugement du 9 ju