Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-16.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2160 F-D Pourvoi n° H 15-16.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que Mme [F] a été engagée en octobre 2000 par la société DML Conseil, en qualité de consultante senior ; que son contrat de travail a été transféré à la société Altedia le 1er janvier 2008 ; que le 28 avril 2008, elle a été élue membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel suppléante ; que le 23 juin 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 13 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et modifié en conséquence ses demandes devant la juridiction prud'homale, en sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et la condamnation de la société Altedia à lui payer diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour violation du statut protecteur, et de le débouter de sa demande de condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, il résulte des écritures d'appel de Mme [F], auxquelles la cour d'appel a entendu se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens, que cette dernière justifiait sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par de prétendus agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu'à aucun moment, Mme [F] n'a invoqué dans ses écritures une atteinte qui aurait été portée à l'exercice de ses mandats par la société Altedia en lui imposant unilatéralement un changement des conditions de travail ; que la cour d'appel, après avoir écarté comme non fondés les griefs de harcèlement moral et de discrimination syndicale, a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était néanmoins justifiée au motif que la société Altedia avait imposé en juin 2009 un changement des conditions de travail à Mme [F], cependant que le statut de salariée protégée lui aurait imposé de recueillir préalablement l'accord de cette dernière ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte, par un salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ou l'exécution de son mandat ; que si l'employeur ne peut, du fait de l'exercice d'un mandat représentatif, imposer à un salarié protégé un simple changement de