Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-19.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2161 F-D Pourvoi n° S 15-19.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orpea, société anonyme, prise en la personne de son établissement la société Les Jardins d'Aliénor, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orpea, de Me Ricard, avocat de M. [B], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'après avoir relevé que l'intention de la société de dissimuler les heures de travail accomplies n'est pas établie, confirmé la décision des premiers juges sur ce point et rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le salarié, l'arrêt a, en son dispositif, condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, rectifiée ci-après, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué le paragraphe suivant est supprimé : « Condamne la SASU les Jardins d'Aliénor à payer à M. [B] la somme de 22 806,12 euros (vingt deux mille huit cent six euros et douze centimes) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. » Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orpea. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [B] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR jugé que son licenciement était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la SASU LES JARDINS D'ALIÉNOR à payer à M. [B] la somme de 11.269,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.126,95 € au titre des congés payés y afférents et la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Encourt donc la nullité, le licenciement pour inaptitude dès lors qu'il est établi que l'inaptitude du salarié licencié