Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-10.938
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2163 F-D Pourvoi n° Z 15-10.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Qualiconsult immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Qualiconsult immobilier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2014), que M. [I], engagé le 15 avril 2008 en qualité de directeur d'agence par la société Qualiconsult, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 novembre 2010 et que sa mise à pied lui a été notifiée postérieurement ; qu'ayant été licencié pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à pied prononcée était conservatoire et non disciplinaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les mêmes faits fautifs ne pouvant être sanctionnés deux fois par l'employeur, le licenciement pour faute grave ou lourde doit être concomitant de la mise à pied conservatoire et ne peut intervenir plusieurs jours après une mise à pied qui est alors disciplinaire ; qu'en décidant que la mise à pied notifiée le 25 novembre 2010, trois jours après la convocation à l'entretien préalable du 22 novembre 2010, devait être qualifiée de « mise à pied conservatoire », nonobstant le licenciement pour faute lourde intervenu quinze jours plus tard, soit le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le caractère concomitant du licenciement et de la mise à pied ne peut être écarté que si l'employeur a besoin de temps pour mener à bien des investigations sur les faits reprochés, « dans l'intérêt même du salarié » ; qu'en qualifiant de conservatoire la mise à pied du 25 novembre 2010, intervenue quinze jours avant le licenciement du 10 décembre 2010, sans constater que ce délai entre les deux sanctions -qui n'était pas raisonnable-, aurait été indispensable à l'employeur pour démontrer les fautes imputées à M. [I] et dans son intérêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem ; Mais attendu qu'ayant constaté que la mise à pied notifiée au salarié l'avait été trois jours après la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [I] était conservatoire et non disciplinaire, AUX MOTIFS QUE : « s'il est exact que la mise à pied notifiée à M. [I] ne l'a été que postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, la formulation de la lettre de mise à pied- notifiée pendant le co