Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-27.232

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-10</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-15+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-15</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2312-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2312-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2311 FS-P+B+R Pourvoi n° Q 14-27.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Groupe Mondial tissus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Mondial tissus, l&apos;avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Groupe Mondial tissus (la société) le 18 octobre 1999, en qualité de vendeuse ; qu&apos;à compter du 22 mai 2010, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d&apos;un accident du travail ; qu&apos;à l&apos;issue des examens des 16 juin et 1er juillet 2011, le médecin du travail l&apos;a déclarée inapte ; qu&apos;elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2011 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que s&apos;agissant d&apos;une inaptitude consécutive à un accident du travail, l&apos;employeur avait l&apos;obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l&apos;article L. 2312-2 du code du travail, qu&apos;il résulte de l&apos;article L. 2312-1 que l&apos;élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l&apos;établissement et qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 2312-2 celle-ci n&apos;est obligatoire que si l&apos;effectif de onze salariés et plus est atteint, que le protocole d&apos;accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d&apos;entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que « l&apos;établissement » de [Localité 4] n&apos;avait au 1er mars 2011 qu&apos;un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de [Localité 9] et [Localité 14] permettaient la mise en place de délégués du personnel, que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement ; Attendu, cependant, que l&apos;établissement distinct permettant l&apos;élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d&apos;au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d&apos;un représentant du chef d&apos;entreprise, peu important que celui-ci n&apos;ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; qu&apos;il en résulte que l&apos;existence d&apos;un établissement distinct ne peut être reconnue que si l&apos;effectif de l&apos;établissement permet la mise en place de délégués du personnel ; Qu&apos;en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que le site de [Localité 4] ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu&apos;ils ne pou