Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-27.232
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2311 FS-P+B+R Pourvoi n° Q 14-27.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial tissus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Mondial tissus, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Groupe Mondial tissus (la société) le 18 octobre 1999, en qualité de vendeuse ; qu'à compter du 22 mai 2010, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'à l'issue des examens des 16 juin et 1er juillet 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2011 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, qu'il résulte de l'article L. 2312-1 que l'élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 celle-ci n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint, que le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que « l'établissement » de [Localité 4] n'avait au 1er mars 2011 qu'un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de [Localité 9] et [Localité 14] permettaient la mise en place de délégués du personnel, que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; qu'il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de [Localité 4] ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pou