Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-19.966

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 757 du code général des impôts.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1072 F-P+B Pourvoi n° N 15-19.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Shambhala, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques du Limousin et de Haute-Vienne, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Shambhala, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a mis en demeure l'association Shambhala (l'association) de déclarer des dons manuels provenant de ses membres ; que cette mise en demeure étant restée vaine, elle a notifié à l'association, le 7 septembre 2011, une proposition de rectification des droits d'enregistrement, par taxation d'office, pour les années 2005 à 2010 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, l'association a assigné l'administration fiscale pour être déchargée des droits de mutation à titre gratuit réclamés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'issu de l'article 15 de la loi de finances pour 1992, l'alinéa 2 de l'article 757 du code général des impôts, n'a pas pour vocation à s'appliquer aux associations ; que dans la mesure où la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 n'a fait que préciser l'exonération des droits de mutation pour les associations présentant le caractère d'intérêt général de l'article 200 du code général des impôts, l'interprétation de l'alinéa 2 de cet article, non modifié par cette loi, est à rechercher dans les travaux parlementaires de la loi de finances pour 1992 du 31 décembre 1991 ; que l'étude des travaux parlementaires de la loi de finances pour 1992 illustre parfaitement les objectifs poursuivis par la création du nouveau cas de taxation des dons manuels suite à leur révélation, sous toute forme, à l'administration ; que ce cas de taxation avait en effet pour but de décourager le recours aux dons manuels, non pas en général mais dans des hypothèses clairement identifiées lors des travaux parlementaires ; que ces hypothèses sont les transmissions d'entreprises en franchise d'impôt, l'exonération de revenus dissimulés sous couvert de dons manuels, et accessoirement la fraude aux règles de dévolution successorale ; que, dans ces conditions, en jugeant que c'est par une exacte application de l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, que le tribunal de grande instance a décidé que les associations étaient soumises à l'obligation de déclaration des dons manuels révélés à l'administration fiscale et se trouvaient assujetties à l'imposition de ces dons, sauf à relever de la catégorie des organismes d'intérêt général visés à l'article 200 du même code, la cour d'appel a méconnu l'article 757 du code général des impôts ; 2°/ qu'un organisme est reconnu d'intérêt général dès lors qu'il présente un caractère non lucratif, ce qui implique une gestion désintéressée et l'absence d'avantages procurés à ses membres, et s'il ne fonctionne pas au seul profit d'un cercle restreint de personnes ; que l'association Shambhala, dont l'objet principal est de promouvoir et pratiquer les enseignements et les arts tibétains et qui gère un centre d'étude et de pratique pour un cercle de bénéficiaires bien plus large que celui de ses membres puisqu'elle entend s'adresser au plus grand nombre et dont les conditions d'adhésion ne sont pas restreintes, doit être considé