Chambre commerciale, 6 décembre 2016 — 15-10.275
Textes visés
- Article L. 421-15, II, du code monétaire et financier.
- Articles 6905/1 (i) du livre I et 6905/1 (ii) des règles de marché Euronext.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1086 FS-P+B Pourvoi n° D 15-10.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Radiall, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euronext Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Orfim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Radiall, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Orfim, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Euronext Paris, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2014), que la société Radiall, dont les actions sont cotées sur le compartiment C du marché réglementé de Nyse Euronext Paris depuis 1988, a déposé en janvier 2010 une offre publique de rachat visant ses propres titres, le groupe majoritaire familial entendant, dans l'hypothèse où il parviendrait à détenir 95 % des droits de vote à l'issue de l'offre, obtenir la radiation de ses titres ; qu'à l'issue de cette offre, le groupe familial détenait 86,68 % des actions, la société Radiall 2,07 % et le public, dont la société Orfim qui avait franchi le seuil de 5 % le 29 janvier 2010, 11,25 % ; que la société Radiall a présenté plusieurs demandes de radiation de ses titres à l'entreprise de marché, la société Euronext Paris ; que tenant le refus de la société Euronext Paris comme fautif, la société Radiall l'a assignée afin d'obtenir cette radiation et subsidiairement des dommages-intérêts ; que la société Orfim est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Radiall fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier n'est applicable qu'en cas de radiation prononcée à titre de sanction par l'entreprise de marché lorsqu'un instrument financier coté "ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché" et n'a pas pour vocation de déterminer les conditions dans lesquelles l'émetteur peut lui-même solliciter de l'entreprise de marché la radiation de ses titres, lesquelles doivent s'apprécier au regard des seules stipulations contractuelles liant la société cotée à l'entreprise de marché au travers des règles de marché édictées par cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que cette disposition législative était "de portée générale et s'appliquait non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais aussi aux demandes de radiation émanant de l'émetteur" et en appréciant, par suite, le bien-fondé du refus opposé par la société Euronext Paris à la demande de radiation formée par la société Radiall au regard des seuls critères posés par ce texte, cependant qu'il lui appartenait de se prononcer au regard des stipulations contractuelles liant la société Radiall à la société Euronext Paris conformément aux règles de marché édictées par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 421-15, II du code monétaire et financier par fausse application et l'article 6905/1 des règles harmonisées du marché Euronext Paris, ensemble l'article 1134 du code civil, par refus d'application ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées du (i) et du (ii) de l'article 6905/1 des règles harmonisées du marché Euronext