Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 15-17.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2169 FS-P+B sur le premier moyen Pourvois n° E 15-17.176 F 15-17.177 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 15-17.176 et F 15-17.177 formés par : 1°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la commune du [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [E] et [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune du [Localité 2], l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-17.176 et 15-17.177 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 janvier 2015), que la commune du [Localité 2] dispose d'une base nautique dont la gestion a été confiée à l'office municipal de la culture, de la communication et des sports du [Localité 2] ; que MM. [E] et [C] ont été engagés respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 1994 par cet office en qualité de moniteur de natation et animateur de voile et responsable de la base de voile ; que le 22 décembre 2009, le conseil municipal a résilié la convention conclue entre la commune et l'office municipal et a créé une direction de la culture et une direction des sports ; que le 16 décembre 2009, le maire a informé les salariés de leur recrutement en qualité d'agent communal à compter du 1er janvier 2010 et les a informés de deux possibilités, consistant soit en un recrutement en tant qu'agent de catégorie C, cette catégorie les privant de la possibilité de dispenser des formations et limitant leurs fonctions à la surveillance des piscines et baignades, soit en un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe en catégorie B pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle les salariés étaient invités à se présenter à un concours d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale ; qu'à l'issue de l'échange de différentes lettres, les salariés ont indiqué à la commune le 29 décembre 2009 qu'ils souhaitaient se voir proposer un contrat à durée indéterminée correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d'agent de catégorie B ; que le 5 janvier 2010, la mairie leur a indiqué qu'ils ne répondaient pas aux conditions de recrutement prévues par les textes et a sollicité une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils étaient exclus du processus de recrutement programmé pour le mois de janvier 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que leur contrat a pris fin de plein droit à la date de leur refus, par lettre du 29 décembre 2009, des propositions de recrutement de la commune du [Localité 2], et de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation de la commune à leur payer les salaires dus de janvier 2010 à février 2014, les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel subi du fait de ne pas avoir pu percevoir les allocations de Pôle emploi et du préjudice moral subi du fait de la brutalité avec laquelle ils ont été traités, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette per