Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 15-16.078
Textes visés
- Article L. 2512-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2170 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° M 15-16.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT cheminots de Vichy-Saint-Germain, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise Epic SNCF, devenue SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT cheminots de Vichy-Saint-Germain, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain a déposé le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5 heures et 21 heures, pour l'établissement SNCF dénommé Eevan de Clermont-Ferrand assurant la vente de billets en gares ; que ce préavis a été suivi d'effet les trois vendredis suivants, les 22 et 29 décembre 2012 et 4 janvier 2013, puis les 12 avril et 31 mai 2013 ; que la SNCF mobilités a saisi le 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 sont illicites et que le syndicat soit condamné, sous astreinte, à retirer ce préavis et à payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail illicites ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2512-2 du code du travail ; Attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l'absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ; Attendu que pour dire que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets à compter du 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai suivants étaient illicites, l'arrêt retient que s'agissant d'un préavis donné pour une durée illimitée, ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l'absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013, qu'admettre le contraire viderait de leur sens les dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail et placerait la SNCF dans l'impossibilité de respecter son obligation d'information des usagers et que le dépôt par le syndicat d'une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontre qu'aucune négociation n'était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2512-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat a commis un abus en ne donnant pas mainlevée du préavis du 14 décembre 2012 et le condamner à payer à la SNCF des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le dispositif mis en place par le syndicat permettant de relancer à tout moment et sa