Chambre sociale, 8 décembre 2016 — 14-20.002
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2284 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° F 14-20.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF EN services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF EN services, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que M. [M] a été engagé le 12 décembre 2007 en qualité de chef de service exploitation, par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services, filiale de la société EDF énergies nouvelles ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009 ; que soutenant qu'il bénéficiait du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne relève pas du statut national du personnel des IEG et de le débouter de ses demandes liées à l'application de ce statut alors, selon le moyen : 1°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique, aux termes de l'article 47 de la loi, à l'ensemble de la branche électrique et gazière et « en particulier » au personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; qu'en écartant l'application du statut national aux agents de la société EDF EN services, à raison de ce que celui-ci ne se serait appliqué qu'aux seules entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz tandis que cette énumération n'est pas limitative, la cour d'appel a violé l'article 47 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; 2°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises ayant une activité de production d'électricité ; qu'en écartant l'application du statut aux agents de la société EDF EN services, après avoir constaté qu'elle avait pour activité principale l'exploitation d'installations de production d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Mais attendu que selon l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le statut national s'applique à tout le personnel des industries électriques et gazières en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société EDF EN services était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commerciali