Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-15.162
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2210 F-D
Pourvois n°R 15-15.162 R 15-15.185JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-15.162 formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Ruche roannaise Besacier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-15.185 formé par la société La Ruche roannaise Besacier, société anonyme,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° R 15-15.162 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 15-15.185 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Ruche roannaise Besacier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-15.162 et R 15-15.185 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que Mme G... a été engagée par la société La Ruche roannaise Besacier le 1er avril 1984 en qualité de manutentionnaire ; qu'elle a, le 22 décembre 2010, été victime d'un accident sur le lieu de travail, a repris son travail du 3 au 21 janvier 2011 puis a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 septembre 2012, date à laquelle elle a repris son travail ; qu'elle a, le 17 septembre 2012, demandé à l'employeur de déclarer l'accident en accident de travail ; qu'en l'absence de certificat médical attestant des lésions subies, l'employeur n'a pas effectué de déclaration ; qu'à l'issue des examens des 19 septembre et 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec réserves ; que le médecin du travail, sollicité par l'employeur, a, le 19 février 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, dans le cadre d'une seule visite, avec mention de danger immédiat ; que la salariée a été, le 19 mars 2013, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du défaut fautif de déclaration de l'accident de travail dont elle a été victime, alors, selon le moyen, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ne peut être réparée selon le droit commun, par contre l'employeur est tenu de réparer les conséquences de sa faute contractuelle lorsque, par son fait, il prive le salarié de la protection de la législation relative aux accidents de travail ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait de son omission fautive ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la salariée, qui demande en première instance, comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident du travail, et du différentiel, toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, demande en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident du travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail, a violé les articles L. 441-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, il ne peut demander que des dommages-intérêts ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, a retenu à juste titre que la salariée, qui sollicitait un complément d'indemnités journalières, demandait en réalité la réparation de son accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de