Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.140
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2214 F-D
Pourvoi n° Z 15-24.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Gougeon Pascale,
2°/ à l'association pour la gestion du régime des créances de salariés, dont le siège est Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Capron, avocat de la société [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 14 avril 2008 par la société Gougeon (la société), en qualité de plaquiste, a démissionné de ses fonctions le 16 août 2011 à effet au 31 août 2011 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, M. X... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la démission du 16 août 2011 du salarié était claire et non équivoque, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un courrier collectif établi par plusieurs salariés, dont lui-même justifiant un mouvement de grève le 8 avril 2011 afin d'obtenir de leur employeur la régularisation des droits aux congés payés de l'année 2010 et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011 et que si l'absence de remise de bulletins de salaires et le versement du salaire par acomptes sur une période de quatre mois pouvaient caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombait au salarié de rapporter la preuve que ces circonstances étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que pour dire que le salarié ne rapportait pas la preuve du non-paiement des cotisations retraites par l'employeur, l'arrêt retient que le relevé des points de retraite est un document purement indicatif ne constituant pas une attestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ce document que le salarié n'avait acquis aucun point de retraite pour la période du 31 décembre 2010 au 31 août 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du relevé de points retraite ARCCO-AGIRC du 21 janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Gougeon à payer à M. U... la somme de 1 024,08 euros au titre des congés payés, en ce qu'il ordonne à M. X..., ès qualités, de délivrer les bulletins de salaires du mois de mai 2011 au 31 août 2011 et en ce qu'il déboute M. U... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de solde de salaires, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. U... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre