Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-22.130
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2215 F-D
Pourvoi n° U 14-22.130
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Keratine conception, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... H... (SEP SELARL EMJ), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Kératine conception,
3°/ Mme U... J... (SCP L... J... ), domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kératine conception,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Keratine conception, de M. H... et Mme J..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée le 1er novembre 2001 par la société Kératine conception (la société) en qualité d'esthéticienne, chef d'équipe, a pris acte le 16 décembre 2005 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2005 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; que par un arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [...], en qualité d'administrateur judiciaire et la société EMJ, en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la signification du jugement par procès-verbal de recherches dressé le 6 janvier 2010 et de dire recevable l'appel de la salariée, alors, selon le moyen, que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile nest régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que l'huissier qui constate que la personne n'habite plus à son ancienne adresse, qu'aucune boîte aux lettre n'existe à son nom et qui effectue des recherches auprès des services municipaux et sur le minitel accomplit des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice n'avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses qu' après s'être rendu sur place et avoir procédé en vain à des recherches auprès de la poste, des services municipaux de la ville, du minitel et auprès de son correspondant ; qu'en concluant à l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses quand il résultait de ces constatations que l'huissier avait effectué des diligences suffisantes au sens de l'article précité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait fait délivrer le 29 avril 2009 une citation à comparaître à son employeur, cet acte portant à la connaissance de celui-ci sa nouvelle adresse avant le prononcé de la décision de la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a déduit que l'huissier n'avait pas effectué préalablement à la délivrance de la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les recherches suffisantes qui lui auraient permis en interrogeant l'employeur qui le requérait, de connaître l'adresse de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couv