Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-20.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2217 F-D

Pourvoi n° C 15-20.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Spring technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spring technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu du deuxième de ces textes, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 29 septembre 2010, n° 09-42.057), que Mme E..., engagée le 7 septembre 1999 en qualité de développeur par la société Spring technologies, a été licenciée le 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le comportement de la salariée qui a consisté à instaurer délibérément un climat conflictuel avec son supérieur hiérarchique et mettre en cause de façon injustifiée, dans un courrier adressé à des tiers, à la fois ses compétences, son autorité et sa bonne foi, qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir porté notamment des accusations de harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Spring technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spring technologies et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... E... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, au harcèlement moral et préjudice moral distinct et à voir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-3 de ce même code prévoit qu'un licenciement intervenu en méconnaissance de cette disposition est nul ; qu'en l'occurrence, il résulte sans conteste de la lettre de licenciement que l'employeur a licencié Madame E... pour avoir, notamment, relaté des faits de ha