Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-22.207
Textes visés
- Article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2218 F-D
Pourvoi n° Y 15-22.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme L... D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme B... L... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... S..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme P... J... , domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme B... H... R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme C... et 8 autres salariées ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CAF de la Vendée, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes C..., D..., U..., S..., A..., J... , X..., V... et R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... et huit autres salariées de la caisse d'allocations familiales de Vendée ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel d'indemnités de guichet et d'itinérance et de dommages et intérêts ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Vu l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004 ;
Attendu que pour débouter partiellement les salariées de leurs demandes en paiement de rappels de primes de guichet et d'itinérance, l'arrêt retient que la convention collective ne prévoit pas le cumul de ces primes, qui dans les deux cas, indemnisent les agents d'exécution en contact permanent avec le public et traitant les dossiers de règlement des prestations sociales ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du premier de ces textes que les primes de guichet et d'itinérance sont distinctes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de la caisse d'allocation familiales de Vendée en paiement, en déduisant la prime de guichet des sommes allouées à titre d'indemnités de fonction de technicien d'accueil itinérant et d'indemnité de départ à la retraite de Mmes C..., D..., U..., S..., A..., J... , X..., V... et R..., l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Vendée et la condamne à payer aux salariées la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CAF de la Vendée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens et à payer aux salariées défenderesses au pourvoi des sommes à titre de rappel d'indemnité d'i