Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-25.066

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
  • Article L. 3121-22 du code du travail.
  • Article 455 du code procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2219 F-D

Pourvoi n° F 15-25.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; MM. V..., N... et S... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. V..., N... et S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués que M. V..., M. N... et M. S... exerçant les fonctions de voyageur, représentant, placier au sein de la société K par K, ont été licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le deuxième et le sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, dont la troisième branche ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déduit de l'accomplissement de ces heures un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude des salariés et jugé que leur licenciement subséquent était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; que pour retenir que l'inaptitude des salariés avait été causée par le comportement de l'employeur qui leur avait imposé une charge excessive de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les vendeurs avaient accompli un temps de travail qui ne respectait pas les règles légales sur le repos devant bénéficier au salarié, qu'ils avaient effectué des heures supplémentaires, qu'ils avaient présenté un syndrome anxiodépressif (ou psychotraumatique compliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de cet employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement en résultant était sa