Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-14.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2222 FS-D

Pourvoi n° K 15-14.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pony, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pony, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 27 août 1979 par l'association Codase en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, du mois de juin 1991 au mois de janvier 1993, puis du 1er février 1997 au 31 décembre 1998, été détaché auprès de la société Pony express, dont l'association Codase est l'actionnaire majoritaire, en qualité de directeur ; qu'il a, le 1er janvier 1999, été engagé par la société Pony express en qualité de responsable de la gestion sociale, administrative, financière et commerciale ; que la société Pony express et M. R... ont conclu une convention de rupture homologuée par l'administration le 18 février 2012 ; qu'estimant que son ancienneté devait être fixée à la date de son embauche par l'association Codase, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Pony express au paiement d'une somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que cette société et l'association Codase étaient liées par des intérêts communs et étaient convenues que le salarié puisse effectuer des missions au sein de la première dans le cadre de détachements, que lors de la conclusion le 1er janvier 1999 du contrat de travail avec la société Pony express, les fonctions du salarié, ses conditions de travail et son niveau de rémunération étaient identiques, qu'il en résulte que les parties ont entendu transférer le contrat de travail initialement conclu avec l'association Codase avec tous les droits et obligations attachées au contrat de travail, et que l'intéressé est en conséquence fondé à revendiquer une ancienneté remontant à la date de son premier emploi avec l'association Codase, soit à compter du 27 août 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une situation de co-emploi entre l'association Codase et la société Pony express résultant d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, ni l'accord exprès des parties au transfert du contrat de travail, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pony express à payer à M. R... une somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit