Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-24.695
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2227 F-D
Pourvoi n° C 15-24.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Léo Burnett, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Léo Burnett, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 2 janvier 1986 par la société Léo Burnett au sein de laquelle elle occupait, depuis le 1er février 2000, les fonctions de directrice des ressources humaines ; qu'elle a saisi le 20 avril 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne peut relever du « statut de cadre dirigeant » au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail dès lors que seuls appartiennent à cette catégorie exorbitante du droit commun les cadres participant de manière effective à la direction de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la salariée, nonobstant le fait que dans l'exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines, elle ait été investie des plus larges pouvoirs de représentation et que, titulaire de cette délégation de pouvoir, elle ait pu prendre des décisions avec une grande autonomie ;
Attendu, cependant, que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Léo Burnett à payer à Mme D... les sommes de 60 675,57 euros de rappel d'heures supplémentaires et 6 067,56 euros de congés payés afférents, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société à payer à la salariée la somme de 216 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,