Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-18.583

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2230 F-D Pourvoi n° J 15-18.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gael, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Société Ile-de-France transports (SIFTRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi agence Provins, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Gael et de la Société Ile-de-France transports, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'employée de bureau par la société SF 2G devenue la société Gael ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions au sein de la société Transpelog devenue la société SIFTRA avant son retour au sein de la société Gael à compter de janvier 2004 ; que licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients, justifiant ainsi de ce que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou de responsabilités équivalentes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les fonctions réellement exercées par la salariée recouvraient celles d'un agent d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou celles d'un agent chargé d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues, permettant son classement au coefficient 145, correspondant au groupe 6 de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières correspondant à son emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [F] dépourvu dénué de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum les sociétés Gael et SIFTRA à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris