Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-21.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2234 F-D Pourvoi n° U 15-21.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2005, Mme [M] a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année ; que dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas, qu'il appartient donc à la salariée d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet, que la salariée apporte divers éléments tendant à démontrer qu'elle aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué à la salariée les programmes indicatifs de la répartition du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile