Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-21.997
Textes visés
- Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2235 F-D Pourvoi n° V 15-21.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2008, M. [I] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année, que dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas, qu'il appartient donc au salarié d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet, que le salarié apporte divers éléments tendant à démontrer qu'il aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué au salarié les programmes indicatifs de la répartition du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de 58 580,03 euros à titre de rappels de salaires, des congés payés, de 3 076,45 euros à titre de préavis, de 1 261,34 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 9 390,34