Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-24.693

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2236 F-D Pourvoi n° A 15-24.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique du parc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du parc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et de l'union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'il en résulte que les jours d'absences pour événements familiaux sont tous légalement assimilés à du temps de travail effectif, peu important que leur nombre soit augmenté par un accord collectif ; qu'en affirmant au contraire que les congés pour événements familiaux conventionnels n'étaient pas légalement assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-2 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie ou de grossesse, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les règles conventionnelles litigieuses stipulaient que toutes les absences -et non pas seulement les absences pour cause de maladie ou de grossesse- emportaient la réduction de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les récupérations de jours fériés, les jours de RTT, les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les congés pour événements familiaux conventionnels, les congés de formation économique, sociale et syndicale, et les heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 4 du 15 juin 2006 à l'accord collectif d'entreprise conclu le 22 juillet 2002 ; 3°/ qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie ou de grossesse, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les règles conventio