Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-18.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2238 F-D Pourvoi n° U 15-18.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vitherm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT Chimie énergie Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Vitherm France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT Chimie énergie Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 février 2015), que le syndicat CFDT Chimie énergie Lorraine a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la société Vitherm France à payer le temps de pause des salariés postés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à rémunérer en sus du salaire de base les salariés postés dont le temps de pause d'une demi-heure n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et de dire qu'elle peut intégrer dans le salaire de base des autres salariés postés la rémunération du temps de pause d'une demi-heure qui est assimilée à du temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est en droit d'intégrer un élément de rémunération obligatoire dans le salaire de base, même s'il ne correspond pas à un travail effectif, à charge pour lui de démontrer que le salarié a effectivement été rempli de ses droits, c'est-à-dire que le salaire, après intégration de l'avantage, correspond effectivement au salaire conventionnel majoré de cet avantage ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tous les salariés postés, conformément aux prescriptions légales et conventionnelles applicables, bénéficiaient de la rémunération de leur temps de pause qui représentait, pour certains d'entre eux seulement, du temps de travail effectif ; que cette rémunération était intégrée dans leur salaire de base ; qu'en condamnant cependant la société Vitherm France à "…rémunérer ce temps de pause en sus du salaire de base…" au profit des seuls salariés pour qui il ne représentait pas du temps de travail effectif, motif pris que "la rémunération du temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne peut pas être intégrée dans le salaire de base", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail et 4 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie ; 2°/ que l'employeur est en droit d'intégrer un élément de rémunération obligatoire dans le salaire de base, même s'il ne correspond pas à du temps de travail effectif, à charge pour lui de démontrer que le salarié a effectivement été rempli de ses droits, c'est-à-dire que le salaire, après intégration de l'avantage, correspond effectivement au salaire conventionnel majoré de cet avantage ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Vitherm France avait fait valoir qu'avant l'intervention de l'accord du 29 décembre 2000, son personnel posté était rémunéré pour 39 heures hebdomadaires, correspondant à une durée de travail effectif de 36 heures 30 et à 2 heures 30 de temps de pause ; que l'accord du 29 décembre 2000 avait intégralement maintenu cette rémunération pour 35 heures de travail effectif et 2 heures 30 de temps de pause, l'horaire collectif antérieur demeurant inchangé et les jour de réduction du temps de travail, étant calculés à partir d'une durée du travail effectif de 36 heures 30 ; que cette organisation, dont il résultait que les temps de pause étaient effectivement inclus et rémunérés dans le salaire de base d'un montant correspondant à 39 heures servi