Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-16.422

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.2.1. de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 applicable à la société Comverse France.
  • Article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2241 F-D Pourvoi n° K 15-16.422 et Pourvoi n° A 15-16.459 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-16.422 formé par la société Comverse France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre un arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 5], 5°/ au syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 15-16.459 formé par : 1°/ M. [C] [T], 2°/ M. [Q] [K], 3°/ M. [I] [N], 4°/ M. [D] [G], 5°/ le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° K 15-16.422 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° A 15-16.459 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comverse France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [T], [K], [N], [G] et du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-16.422 et n° A 15-16.459 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] et trois autres salariés de la société Comverse France entrant dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions définie par l'article 2.2.1. de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 et par l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ont, soutenant que la rémunération qui leur était due devait être au moins égale au plafond de la Sécurité sociale, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; que le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 15-16.422 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en son action alors, selon le moyen : 1°/ que le représentant d'un syndicat en justice doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de la société tendant déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie pris en la personne de son secrétaire, que « les statuts du syndicats CFDT (…) régulièrement déposés prévoient que le secrétaire ou son adjoint peut décider seul d'une action en justice sans délibération du bureau du syndicat, en cas d'urgence ou entre deux réunions du bureau (article 22) » de sorte que « le secrétaire du syndicat a valablement pu agir en application de cette disposition statutaire sans avoir à justifier d'une délibération du bureau ou d'un mandat spécial », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le secrétaire du syndicat n'était pas tenu de justifier d'une délibération du bureau pour agir en justice au fond au nom du syndicat CFDT, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail, 117 du code de procédu