Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-21.662

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2242 F-D Pourvoi n° F 15-21.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constellium Issoire, venant aux droits de la société Constellium France, venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constellium Issoire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 2015), que M. [E] a été engagé à compter de juin 1990 par la société Alcan Rhenalu, devenue la société Constellium Issoire, en qualité d'agent de fabrication ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 31 mai 2000 permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en place par un accord d'entreprise d'une modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'instauration d'une modulation du temps de travail par l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui s'analyse en une loi de validation, et en tant qu'elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général tenant à l'adaptation des entreprises aux rythmes de production, a un effet rétroactif ; qu'elle est applicable aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises avant la publication de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la modulation du temps de travail avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 susvisée, a exactement décidé que cette décision constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constellium Issoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium Issoire à payer à M. [E] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Triche