Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-21.663
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2243 F-D Pourvois n° H 15-21.663 J 15-21.665 à M 15-21.667 P 15-21.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s H 15-21.663, J 15-21.665 à M 15-21.667 et P 15-21.669 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Constellium France, elle-même venant aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre cinq arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constellium Issoire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [A], [L], [K], [Y], [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 15-21.663, J 15-21.665, K 15-21.666, M 15-21.667 et P 15-21.669 ; Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 mai 2015), que M. [A], [L], [K], [Y] et [G] ont été engagés en qualité d'agent de fabrication par la société Alcan Rhenalu, devenue la société Constellium Issoire ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 31 mai 2000 permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en place par un accord d'entreprise d'une modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'instauration d'une modulation du temps de travail par l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui s'analyse en une loi de validation, et en tant qu'elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général tenant à l'adaptation des entreprises aux rythmes de production, a un effet rétroactif ; qu'elle est applicable aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises avant la publication de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, est applicable aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi, le 23 mars 2012 ; qu'en faisant droit à la demande de rattrapage d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 23 mars 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitu