Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-17.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1135, devenu.
  • Article 1194 du code civil.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2245 F-D Pourvoi n° W 15-17.007 à Pourvoi n° F 15-17.016 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-17.007 à F 15-17.016 formés par : 1°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], 8°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [J] [Q], domicilié [Adresse 8], 10°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], contre dix arrêts rendus le 23 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [Z], [G], [D], [B], [A], [L], [H], [Q] et [X], de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 15-17.007, X 15-17.008, Y 15-17.009, Z 15-17.010, A 15-17.011, B 15-17.012, C 15-17.013, D 15-17.014, E 15-17.015 et F 15-17.016 ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. [W] et neuf autres salariés de la société Kuehne + Nagel Road occupant des emplois de chef de quai et de conducteur poids lourds, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1135, devenu l'article 1194 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, les arrêts, après avoir constaté que le port d'une tenue était imposé par le règlement intérieur, retiennent que la tenue imposée aux salariés ne présente aucun caractère particulier autre que la couleur et le sigle de la société, qu'elle ne se distingue pas autrement des vêtements de ville que les salariés auraient portés en l'absence de clause contraire du règlement intérieur, et dont il a retardé la vétusté, et par conséquent le renouvellement en utilisant une tenue de travail plusieurs heures par jour, que les salariés ne s'expliquent pas sur les modalités de fréquence et d'entretien dont ils poursuivent la prise en charge et ne communiquent aucun élément de nature à révéler l'existence d'une prise en charge à caractère spécial que l'employeur serait tenu d'assumer à la place du salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il ressortait que ce port était inhérent à leur emploi, de sorte que son entretien devait être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnisation des frais d'entretien, les arrêts rendus le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne + Nagel Road à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tr