Chambre sociale, 1 décembre 2016 — 15-22.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2249 F-D Pourvoi n° B 15-22.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de Me Balat, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments versés par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires devait être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de repos compensateur, congés payés sur repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information sur repos compensateur ; AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande, [O] [I] expose avoir travaillé régulièrement de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30/20h du lundi au samedi ainsi que le dimanche de 7h à 12h ; qu'il ajoute que pendant la période des moissons, il terminait vers 21h/21h30 et que les primes exceptionnelles ne peuvent tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'il estime à 36 heures par semaine le nombre d'heures supplémentaires effectuées et évalue à 104 505,98 euros le montant des sommes dues sur la période de juin 2008 à décembre 2012, non couverte par la prescription ; que M. [R] [J] oppose que [O] [I] était payé sur la base de 39 heures par semaine ; qu'il ne lui a pas réclamé d'effectuer des heures supplémentaires en dehors de celles qui ont été rémunérées ; que le tableau établi par [O] [I] est insuffisamment précis, dès lors qu'il n'a pas été établi au fil du temps et qu'il ne mentionne pas les heures réalisées au jour le jour ; qu'il affirme en outre, qu'au cours d'une journée [O] [I] disposait d'heures de « relâche » au cours desquelles, même s'il restait à la ferme par commodité, il pouvait se reposer ; que force est de constater que la demande d'heures supplémentaires de [O] [I] est forfaitaire dès lors qu'elle correspond systématiquement à une demande de 36 heures par semaine et qu'elle ne tient pas compte des variations saisonnières dont [O] [I] fait pourtant état puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il rentrait plus tard pendant la période des moissons ; qu'en outre, dans le cadre du contrôle effectué par la MSA, [O] [I] a non seulement expliqué qu'il était payé en espèces certains dimanches, mais surtout qu'il n'était pas en mesure de préciser si l'ensemble de ses heures étaient payées, ce qui confirme l'absence de décompte effectué au jour le jour et rend peu crédible le montant de ses demandes ; que, dans ses conditions, en produisant un tableau récapitulatif, établi pour les besoins de la cause, qui ne mentionne pas les horaires effectivement réalisés au jour le jour, M. [O] [I] n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que M. [R] [J] n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que [O] [I] travaillait sur la base de 39 heures et bénéficiait parfois, au cours de la journée de temps de « relâche » » ; ET QUE « sur les repos compensateurs, [O] [I] expose qu'en vertu de