Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-16.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2250 F-D Pourvois n° U 15-16.752 et E 15-17.751 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-17.751 formé par M. [G] [N], domicilié [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements Darty et fils, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-16.752 formé par la société Darty et fils, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [G] [N], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° E 15-17.751 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 15-16.752 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Darty et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-17.751 et U 15-16.752 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de méconnaissance des termes du litige, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, à la date du licenciement, d'une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° E 15-17.751 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et à voir juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes en réintégration et en provision sur salaires, ou, subsidiairement, en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Darty à ne lui payer qu'un complément d'indemnité de licenciement de 424,34 euros et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros AUX MOTIFS PROPRES QU'iI est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle lorsqu'il procède au licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des arrêts de travail versés aux débats que M. [N] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail le 22 décembre 2011, prolongé jusqu'au 15 janvier 2012, qui ne porte pas la mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à compter du 15 janvier 2012 et jusqu'en avril 2012 la prolongation de l' arrêt de travail vise un motif d'accident du travail ou de maladie professionnel