Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-11.062
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2251 F-D Pourvoi n° J 15-11.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2014), que Mme [F] a été engagée le 20 juin 1996 par la société Lidl en qualité de caissière employée libre-service ; que victime d'un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2008 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 19 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'information expresse donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique a délié ce dernier de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe auquel la société Lidl France appartient ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au sein de la société Lidl l'organisation du travail était fondée sur une structure bâtie sur trois échelons hiérarchiques au niveau du magasin ainsi que sur la polyvalence des personnels tous amenés à effectuer des tâches de port de charges et que les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude notamment sur le port de charges étaient si importantes que les mesures d'aménagement de poste étaient impossibles et empêchaient la salariée d'occuper tout poste en magasin, en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur d'avoir exclusivement proposé à l'intéressée des postes administratifs; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel ell