Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-12.255
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2253 F-D Pourvois n°F 15-12.255 V 15-12.383JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 15-12.255 et V 15-12.383 formés par la société Etablissements Dissaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Dissaux, de Me Blondel, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-12.255 et V 15-12.383 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que M. [K] a été engagé par la société Etablissements Dissaux le 23 juillet 1973 en qualité d'ouvrier manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 22 mai et 5 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 14 septembre 2012 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel, que cette consultation doit avoir lieu après que l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail et avant que toute proposition de reclassement ne soit faite au salarié, qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que, postérieurement à l'examen médical du 22 mai 2012 qui avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail, il avait consulté les délégués du personnel et évoqué avec eux l'inaptitude du salarié qui avait été confirmée dans les mêmes termes lors de la visite du 5 juin 2012, qu'en jugeant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel avaient été consultés prématurément, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, seul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code, que la consultation des délégués du personnel qui intervient prématurément ne constitue qu'une irrégularité de procédure qui n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, qu'en accordant au salarié cette indemnité et en déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la consultation des délégués du personnel était intervenue avant l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le recl