Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-15.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2254 F-D Pourvoi n° M 15-15.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etablissements Institut [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2015), que Mme [U] a été engagée par l'Institut médico-éducatif [Établissement 1] en qualité de secrétaire, à compter du 26 août 2002 ; que l'employeur a licencié la salariée le 8 juillet 2011 en invoquant notamment son insubordination ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives, au principal, à la nullité de son licenciement discriminatoire et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger nul son licenciement en retenant que l'employeur reprochait à la salariée des absences sans autorisation, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical et devait de nouveau s'absenter pour des examens complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée étaient en rapport avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque le comportement du salarié est en lien, au moins partiellement, avec son état de santé, l'employeur ne peut le sanctionner en lui reprochant ce comportement ; que la cour d'appel a retenu que la salariée était atteinte de troubles psychiques et a constaté que l'employeur lui reprochait des absences, un laxisme et une résistance et une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était sans lien avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée, dont l'état avait été stabilisé, avait toujours été déclarée apte par le médecin du travail qui l'avait examinée à cinq reprises entre novembre 2009 et mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les faits reprochés étaient en lien avec l'état de santé de cette salariée, mais a caractérisé l'absence de tout lien entre cet état de santé et le licenciement, n'a pas violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [P] [U] épouse [W] tendant à voir annuler les avertissements du 18 avril 2011 et du 27 mai 2011 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 18 avril 2011, l&a