Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.803
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2255 F-D Pourvoi n° Y 15-18.803 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives ; AUX MOTIFS QUE, « sur le reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser la salariée ; que pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que la rupture du contrat de travail ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie s'être tout d'abord rapproché du DR [F] , médecin du travail, le 1er février 2011,et avoir dans le même temps sollicité l'envoi d'un curriculum vitae par sa salariée ; que le DR [F] a répondu le 4 février 2011 en indiquant « ... Mme [M] [V] pourrait occuper un poste de type administratif correspondant à ce que je vous avait indiqué dans les fiches du 4 et 20 janvier 2011, à savoir « pourrait occuper un poste sans port de charge et sans position debout prolongée »... » ; Mme [V] a envoyé son curriculum vitae le 4 février 2011, en précisant « ... mes possibilités de mobilités géographiques sont de 30 KM » ; que l'employeur a ensuite diffusé un message aux responsables du groupe SPIR, en vue d'identifier les possibilités de reclassement de Mme [V] ; qu'il