Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-18.880

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2256 F-D Pourvoi n° H 15-18.880 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Carrière Cinti , 2°/ au Centre de gestion et d'études AGS de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé en qualité de carrier par la société Carrière Cinti ; qu'ayant, à la suite de deux examens en date des 4 et 18 mai 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le 15 juin 2006 ; que, par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que, lors de l'entretien du 8 juin 2006 auquel le salarié s'est présenté assisté, celui-ci a refusé cette proposition de reclassement, que s'il prétend aujourd'hui le contraire, il n'en rapporte pas la preuve, que dès lors, il apparaît que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Société CARRIERE CINTI à lui payer la somme de 17.556 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un arrêt maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'