Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 15-24.533

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2260 F-D Pourvoi n° B 15-24.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [P] Grand-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [P] Grand-Est, de Me Blondel, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société [P] Grand-Est, le 18 avril 1994 ; que licencié pour faute grave le 6 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait remis en main propre au délégué du personnel du magasin de Besançon, le 4 août 2012, le certificat d'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail, afin qu'il le télécopie aux services centralisés du personnel et estimé que l'employeur en avait pris connaissance dès le 6 août, avant de notifier son licenciement à l'intéressé, a pu en déduire que la rupture était intervenue durant une période de protection du salarié liée à la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant écarté le grief de comportement inadapté du salarié en clientèle, qu'elle a estimé comme non matériellement établi, la cour d'appel, qui a constaté que les autres griefs relevaient d'une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs techniques et des mauvais retours de satisfaction des clients et a fait ressortir que ces griefs, en dépit des avertissements adressés antérieurement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a pu écarter la faute grave de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société [P] Grand-Est à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société [P] Grand-Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [P] Grand-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION