Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-18.305
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2263 F-D Pourvoi n° M 14-18.305 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [Y] épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Résidence Hippocrate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Résidence Hippocrate, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2013), que Mme [Y], engagée le 4 mai 2006 par la société Résidence Hippocrate en qualité d'agent de service hospitalier, a été convoquée le 30 juin 2010 à un entretien préalable au licenciement ; que le 3 juillet 2010, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; que le 30 juillet 2010, elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la révélation de l'état de grossesse à l'employeur déclenche la mise en oeuvre du dispositif de protection de la salariée enceinte ; que ce dispositif de protection doit s'appliquer même lorsque la rupture des relations contractuelles est intervenue hors la période du congé de maternité et hors des quatre semaines suivantes ; qu'en considérant qu'il importait peu que le licenciement ait été notifié à Mme [I], le même jour que la réception du certificat de grossesse par la société Résidence Hippocrate, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la directive n° 92/85 CEE du 19 octobre 1992, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, à condition qu'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ; que lorsque le licenciement de la salariée enceinte est prononcé le même jour que celui où l'employeur a été informé de l'état de grossesse de l'intéressée, le lien du licenciement avec l'état de grossesse doit être présumé ; qu'en refusant de reconnaître le lien indéniable entre le licenciement et la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mme [I], et par voie de conséquence, de déclarer le licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 3°/ que Mme [I] se prévalait, dans ses conclusions d'appel, du témoignage précis et circonstancié de Mme [E], secrétaire au sein de la société Résidence Hippocrate, faisant état d'un envoi précipité de la lettre de licenciement immédiat après la réception par l'employeur de sa déclaration de grossesse du 30 juillet 2010 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que le juge est tenu de prendre en considération l'ensemble des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés au salarié ; que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait isolé consistant dans un comportement violent et agressif à l'égard d'un collègue intervenu pour la première fois depuis quatre années au sein de l'entreprise, qui a donné lieu à un avertissement collectif et qui n'a conduit à aucune poursuite judiciaire contre l'intéressé ; qu'en omettant de prendre en considération les circ