Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-24.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2264 F-D Pourvoi n° J 14-24.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la banque CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'est dépourvu de portée le moyen qui, en ses premières branches, critique les motifs relatifs à l'absence de faute de l'employeur, alors que la cour d'appel a, par un motif adopté, souverainement retenu que le salarié n'avait, de surcroît, pas subi de préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la Banque CIC Ouest SA à son obligation d'organiser une visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] soutient tout d'abord que sa mise en invalidité a été consécutive à des pressions exercées par son employeur qui ne souhaitait pas le voir poursuivre son travail et que c'est pour ce motif qu'il n'a pas tenté de reprendre un poste en 2001 et a dû prendre sa retraite en 2011 ; qu'il produit, en plus de l'attestation de son épouse, de nombreuses attestations de ces collègues de travail qui, pour la plupart, indiquent seulement qu'en l'état de ses problèmes de santé, l'employeur lui avait demandé de consulter un médecin pour voir constater son invalidité, mais ne permettent pas de retenir que l'employeur aurait eu une quelconque responsabilité dans son état ; que de même, si l'attestation de son médecin traitant précise qu'il l'a consulté « sur demande de son employeur pour une mise en invalidité pour inaptitude au travail », cette attestation, qui ne fait qu'aux propres dires du salarié, est de toute façon inopérante au regard de la reconnaissance de cette invalidité par le médecin conseil de la CPAM ; qu'en outre, aucun des documents produits contemporains à la demande de mise à la retraite ne permet de mettre en cause la volonté du salarié de bénéficier de ses droits à retraite en 2011 ; AUX MOTIFS ENCORE QUE même si les parties argumentent sur l'application rétroactive ou non de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en 2011, a retenu qu'à l'issue de la période d'arrêt de travail, si le salarié n'avait pas expressément fait connaître sa volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur devait lui faire passer une visite médicale, il n'en demeure pas moins que même si cette jurisprudence n'était pas établie en 2001, les textes qui la sous-tendent étaient eux applicables ; qu'en l'espèce, et à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu de 2001 à 2011 et il n'y a pas eu comme le soutient le salarié de rupture abusive dudit contrat ; que ce contrat a été normalement rompu par la volonté manifestée par le salarié de faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors l'employeur n'a pas commis de faute et le jugement déféré doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, à les supposer adoptés, QU'il n'a de plus subi aucun préjudice puisqu'il a perçu pratiquement l'équivalent du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé durant toute sa péri