Chambre sociale, 30 novembre 2016 — 14-26.292

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2265 F-D Pourvoi n° T 14-26.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Demathieu et Bard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait pas le registre du personnel de ses établissements permettant de s'assurer des postes éventuellement disponibles en son sein et ne justifiait pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste de travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu et Bard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DEMATHIEU ET BARD ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DEMATHIEU ET BARD à verser à Monsieur [O] la somme de 22.551,72 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu & Bard considère que les premiers juges ont statué ultra petita, par une motivation étrangère à l'objet des débats, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié à son emploi alors que, selon elle, [U] [O] ne sollicitait pas la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondait exclusivement sa demande de dommages et intérêts sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de "reclassement" après les avis médicaux d'aptitude de 2004 et 2005 imposant certaines réserves et aménagements de poste. Elle conteste en outre le manquement à l'obligation de reclassement retenu par le conseil de prud'hommes, faisant valoir qu'il n'existait aucun poste compatible avec les restrictions médicales en son sein et ses filiales. Mais à supposer que le conseil de prud'hommes ait statué ultra petita en transgressant les termes du litige comme le soutient l'appelante, force est de constater que l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante, que l'intimé sollicite pour sa part la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à former appel incident sur le montant des dommages et intérêts, et que si [U] [O] reprend le moyen développé en première instance selon lequel l'employeur n'aurait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail émises les 11 octobre 2004 et 7 novembre 2005, il précise également dans ses conclusions d'appel que c'est au besoin par adoption de motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris. Il suit de là qu'il n'y pas lieu d'examiner la critique du jugement fondée sur la méconnaissance de l'objet du litige